CONVENŢIE DE STABILIRE, COMERŢ ŞI NAVIGAŢIE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI REPUBLICA TURCIA


11 iunie 1929, Ankara

Sa Majesté le Roi de Roumanie,

d’une part, et

Son Excellence le Président de la République Turque,

d’autre part,

animés du désir de régler les conditions d’établissement des ressortissants roumains en Turquie et des ressortissants turcs en Roumanie, ainsi que les relations de Commerce et de Navigation entre leurs deux Pays respectifs, ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le Roi de Roumanie

Son Excellence Monsieur Georges Filality, Grand Croix de la Couronne de Roumanie, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Turquie, et

Monsieur Jean Gr. Dumitresco, directeur général du Commerce au Ministère du Commerce et de l’Industrie,

Son Excellence le Président de la République Turque

Son Excellence Zekâi-bey, ancien ministre, ambassadeur et député de Diyarbakir;

Son Excellence Moustafa Cherif-bey [Sereff], député de Bourdour, et Monsieur Nouman Rifat-bey, Sous-secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères.

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, en observant les lois et règlements du pays, entrer librement, voyager, séjourner et s’établir dans le territoire de l’Autre, ou l’abandonner en tout temps sans être soumis à des restrictions, de quelques nature qu’elles soient autres que celles auxquelles sont ou seraient soumis les nationaux ou, s’il existe des dispositions spéciales pour les étrangers, les ressortissants de la nation la plus favorisée, sans préjudice toutefois des prescriptions de police concernant les étrangers.

Il est toutefois entendu que les dispositions ci-dessus ne portent aucune atteinte au droit reconnu à chacune des Hautes Parties Contractantes de réglementer par une loi l’immigration.

Article 2

Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit d’interdire par mesures individuelles, soit à la suite d’une sentence légale, soit d’après les lois ou règlements sur la police des mœurs, la police sanitaire et la mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, aux ressortissants de l’autre Partie de s’établir ou de séjourner sur son territoire et de les expulser pour les motifs ci-dessus mentionnés.

Cette disposition ne s’applique pas aux personnes indésirables pour des raisons politiques.

Le transport des personnes expulsées jusqu’à la frontière ou jusqu’au port d’embarquement de la Partie qui prononce l’expulsion, sera à la charge de cette dernière.

Article 3

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront dans le territoire de l’Autre la liberté complète d’acquérir et de posséder toute sorte de biens mobiliers et immobiliers, dont l’acquisition ou la possession est ou sera permise par les lois de l’autre Haute Partie Contractante aux ressortissants du pays le plus favorisé. Ils pourront en disposer par vente, échange, donation, mariage, testament ou de toute autre manière ou les acquérir par voie de succession sous les mêmes conditions que celles qui sont ou seront établies en ce qui concerne les ressortissants du pays étranger le plus favorisé.

Ils ne pourront être assujettis dans aucun des cas prévus à l’alinéa précédent à des impôts, taxes ou charges de quelque nature que ce soit autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront applicables aux nationaux.

Il leur sera également permis d’exporter en se conformant aux lois et règlements du pays librement leurs biens et leurs marchandises en général. Ils ne seront assujettis dans cette matière à aucunes autres restrictions ni à aucun droit autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient soumis ou redevables en pareilles circonstances les ressortissants du pays le plus favorisé.

Article 4

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront sur le territoire de l’Autre, dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée et en se conformant aux lois et règlements du pays, le droit d’exercer toute sorte d’industrie et de commerce, ainsi que tout métier et profession dont l’exercice n’est pas ou ne serait pas, suivant la loi du pays, réservé aux nationaux.

Article 5

Les représentants de chacune des Hautes Parties Contractantes n’auront a payer sur le territoire de l’Autre, pour leurs personnes et leurs biens, ainsi que pour l’exercice de toute sorte de commerce, industrie, métier et profession, aucun impôt, taxes ou charges de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

Néanmoins, en ce qui concerne les taxes „de séjour”, ainsi que les taxes afférentes à l’accomplissement des formalités de police, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront du traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 6

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront astreints en temps de paix, comme en temps de guerre sur le territoire de l’Autre, à aucun service militaire aussi bien dans l’armée de terre, la marine ou les forces aériennes que dans les gardes ou milices nationales, ni à aucune obligation ou charge remplaçant le service militaire.

Les ressortissants et sociétés de l’une des Hautes Parties Contractantes ne seront en aucun cas assujettis aux réquisitions militaires ou civiles autres que celles qui pourraient être imposées aux nationaux.

Ils en recevront le remboursement suivant la procédure prévue par la législation locale.

Article 7

Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes auront dans le territoire de l’Autre libre accès aux tribunaux aux fins de poursuivre et défendre leurs droits sans autres conditions, restrictions ou taxes autres que celles imposées aux ressortissants nationaux et jouiront, comme ceux-ci, de la liberté de choisir dans tous les procès leurs avocats, avoués ou agents parmi les personnes admises à l’exercice de ces professions selon les lois des territoires en question.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront à charge de réciprocité sur le territoire de l’Autre de l’assistance judiciaire et de l’exemption de la caution judicatum solvi.

Article 8

Les sociétés par action et autres sociétés commerciales y compris les sociétés industrielles, financières, les compagnies d’assurances et de transport qui ont leur siège sur le territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes et qui y existent régulièrement d’après les lois de cette dernière seront reconnues par l’autre Partie comme existant régulièrement pourvu qu’elles n’y poursuivent pas un but illicite.

Lesdites sociétés pourront, en se soumettant aux lois et règlements de l’autre pays, qui sont ou seront en vigueur, et lors que la législation de celui-ci prévoit l’obligation d’une autorisation, après obtention de ladite autorisation, s’établir sur le territoire de ce pays, y créer des filiales, succursales ou agences et y rester en justice comme demandeur ou défendeur.

L’activité des dites sociétés constituées sous la législation de l’une des Hautes Parties Contractantes, en tant qu’elle s’exerce sur le territoire de l’Autre, sera soumise aux lois et règlements de celle-ci.

Pour tout ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leurs biens, elles jouiront dans le second pays du même traitement que les sociétés nationales. […]

D’autre part, à condition de réciprocité, en se soumettant aux lois du pays et sous réserve des restrictions prévues par la législation du pays, les sociétés de chacune des Parties Contractantes pourront acquérir sur le territoire de l’Autre tout espèce de biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la société, étant entendu que, dans ce cas, l’acquisition n’est pas l’objet même de la société.

Lesdites sociétés ne peuvent pas concentrer leurs opérations principales visées parleurs statuts sur le territoire de l’une des Parties Contractantes sans avoir demande et acquis la nationalité de cette dernière.

Les filiales et succursales des banques étrangères ayant leurs sièges centrales dans le pays dont elles relèvent ne sont pas visées par l’alinéa précédent.

Article 9

Il est convenu qu’aucune des Parties Contractantes ne pourra invoquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée énoncée aux articles précédents pour réclamer en faveur de ses ressortissants des droits autres ou plus étendus que ceux accordés par elle-même aux ressortissants de l’autre Partie Contractante.

Article 10

Il ne sera maintenu ni établi par chacune des deux Parties Contractantes aucune prohibition ni restriction relative à l’importation ou à l’exportation et au transit d’une marchandise quelconque originaire du territoire de l’autre Partie ou destinée à y être exportée si ladite prohibition ou restriction ne s’applique pas dans les mêmes conditions aux marchandises similaires, s’il en existe, en provenance de n’importe quel autre pays ou destinées à y être exportées. […]

Article 11

Les produits naturels ou fabriqués originaires de Roumanie ne pourront être soumis à leur importation en Turquie en ce qui concerne les droits de douane, les surtaxes et coefficients de majoration ou tout autre droit ou charge quelconque à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou qui pourrait être accordé à l’avenir aux produits similaires du pays le plus favorisé, quelle que soit leur appellation régionale.

De même les produits naturels ou fabriqués originaires de Turquie […]

Article 12

A l’exportation vers la Roumanie il ne sera perçu en Turquie et à l’exportation vers la Turquie il ne sera perçu en Roumanie d’autres droits ni des droits plus élevés de sortie ou taxes d’autre nature que ceux qui sont ou seront perçus à l’exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

L’assurance du traitement sur le pied d’égalité avec un pays tiers s’étend à la manière de percevoir les droits d’importation et d’exportation à la mise des marchandises dans les entrepôts des douanes, aux redevances et formalités douanières, au traitement et à l’expédition en douane des marchandises importées, exportées ou passant en transit.

Article 13

Le traitement sur le pied d’égalité avec un tiers Etat ne sera pas applicable:

1. Aux faveurs accordées ou qui pourront être accordées ultérieurement par une des Parties Contractantes dans le trafic frontalier avec les pays limitrophes dans une zone s’étendant à 15 kilomètres des deux cotes de la frontière.

2. Aux faveurs spéciales résultant d’une union douanière conclue ou à conclure avec un ou plusieurs pays.

3. Aux avantages et faveurs spéciaux existant ou à établir dans l’avenir en matière de tarifs douaniers entre la Turquie et les pays qui se sont détachés de l’Empire Ottoman en 1923. […]

Article 19

Les deux Parties Contractantes s’accorderont réciproquement la liberté du transit à travers leur territoire et elles s’engagent à ne percevoir de ce chef aucun droit de transit.

En général, les deux Parties Contractantes se conformeront quant au transit aux dispositions contenues dans le Statut faisant partie intégrante de la Convention sur la liberté du transit, signée à Barcelone, le 14 avril 1921. […]

Article 23

Les ressortissants et sociétés de chacune des Hautes Parties Contractantes auront dans le territoire de l’Autre les mêmes droits que les ressortissants ou societeés de celle-ci en ce qui concerne les brevets d’invention, les marques de fabrique ou de commerce, les noms commerciaux à condition d’observer les modalités prescrites par la loi.

Article 24

Chacune des deux Parties Contractantes s’engage, sous condition de réciprocité, à assurer aux navires de l’Autre un traitement égal à celui de ses propres navires dans ses ports maritimes […]

Article 27

Les navires de l’une des Hautes Parties Contractantes, contraints par la tempête ou par une avarie à chercher refuge dans un port de l’Autre, seront autorisés à y procéder à leur réparation et à reprendre la mer, sans avoir à payer d’autres droits que ce qui, dans les mêmes circonstances, seraient dus par les navires nationaux. Dans le cas ou le commandant du navire en réparation se verrait contraint de disposer d’une partie de la cargaison pour subvenir aux frais, il ne sera tenu de se soumettre aux prescriptions et aux tarifs en vigueur dans le lieu du refuge.

Article 28

En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcé d’un navire de l’une des Parties Contractantes sur les cotes de l’Autre, ce navire jouira autant pour le bâtiment que pour la cargaison de la même protection et de la même facilité que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté tout aide et assistance au capitaine et à l’équipage, tant pour leurs personne que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison ou le produit de ces objets, s’ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayant droits, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront soumises au paiement d’aucun droit de douane à moins qu’on ne les ait destinées à la consommation intérieure.

Article 29

La nationalité des navires sera constatée d’après les lois de l’Etat auquel le navire en question appartient, au moyen des titres et patentes se trouvant à bord et délivrés par les autorités compétentes de chaque pays.

Jusqu’à la conclusion d’un accord spécial pour les reconnaissances respectives des certificats de jauge les navires de chacune des deux Parties Contractantes ne seront assujettis dans les ports de l’Autre à aucune nouvelle opération de jaugeage et le montants des droits et taxes de navigation à payer sera établi d’après les certificats de jauge délivrés par les autorités compétentes du pays dont les navires battent le pavillon.

Article 30

Le régime du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée ne s’étend pas:

1. à l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes.

2.  à l’application des lois spéciales pour la marine marchande nationale en ce qui concerne les encouragements de l’industrie des constructions navales et à l’exercice de la navigation au moyen de primes ou d’autres facilités spéciales.

3. aux avantages accordés par l’Etat à ses propres navires exploités en régie ou en participation.

4. aux privilèges concédés aux sociétés pour le sport nautique.

5. à l’exercice du service maritime des ports, des rades et des plages y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l’assistance maritime.

Article 31

Les stipulations de la présente Convention ne portent aucune attente aux dispositions générales et spéciales en vigueur régissant les fleuves internationaux, sous réserve que ces dispositions ne constituent pas une discrimination quelconque pour les navires turcs.

Article 32

Les stipulations de la présente Convention ne seront applicables en aucune manière au cabotage qui continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacune des deux Pays Contractants.

Article 33

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent nullement à la navigation dans les eaux intérieures.

Article 34

La présente Convention, ainsi que ses annexes et le Protocole de signature seront ratifiées et les lettres de ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur trente jours après l’échange des ratifications.

La présente Convention aura une durée de deux années à partir du jour de son entrée en vigueur.

Si sa dénonciation par l’une des Hautes Parties contractantes n’est pas eu lieu au moins six mois avant l’expiration dudit délai, la présente Convention sera prorogée par tacite reconduction et restera encore en vigueur six mois à partir du jour de sa dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, à Angora [Ankara], le 11 juin mil neuf cent vingt neuf [1929].

Ad referendum Ad referendum

[Ss] G. Filality                                                                                                                                                                                          Zekâi

J. Gr. Dimitrescu                                                                                                                                                                                   Moustafa Sereff

M. Numan

AMAE, fond Tratate. Turcia, fişa 2